Des caméras pour les agents de la police municipale

La police municipale fait usage de caméras individuelles dans le cadre des interventions de ses agents.

L’usage de caméras individuelles dans le cadre des interventions des agents est encadrée en vertu des textes applicables (article L.241-2 et R.214-8 et suivants du code de la sécurité intérieur, arrêté préfectoral).

• Trois caméras équipent les agents de police municipale de la commune

• Les objectifs poursuivis sont

  • La prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale ;
  • Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
  • La formation et la pédagogique des agents de police municipale.

La loi encadre strictement l'utilisation de la « caméra-piéton » et prévoit les garanties suivantes pour les citoyens et les utilisateurs :

• Le port de la caméra est apparent ;

• L'information orale des personnes concernées est préconisée, sauf circonstances particulières ;

• Un "signal visuel spécifique" est visible lors de l'activation de l'enregistrement ;

• Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent ;

• Les images et sons captés sont stockés dans des espaces sécurisés ;

• L’accès aux enregistrements est strictement encadré et limité ;

• Les images et les sons enregistrés sont conservés durant 6 mois et détruits à l'issue ;

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;
  • Les agents chargés de la formation des personnels.

Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du maire.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.

Le droit d’accès aux fichiers s'exerce de manière indirecte en sollicitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), pour procéder à l’examen de la conformité des images et sons stockés (article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et article R.241-15 du Code de la Sécurité Intérieure relatif au traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

 

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